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Contrôle d’agrément de l’eau commercialisée : La contribution scientifique du Doctorant Nakodjoua Kolani

Rédigé par : Gapola

Nakodjoua Kolani

Le Ministère en charge de l’Eau avait annoncé reprendre à partir du 15 décembre 2020, sur l’étendue du territoire national, le contrôle de l’agrément pour la production et la commercialisation de l’eau par les opérateurs privés. A qui appartient l’eau ? De quoi dispose le Gouvernement pour le contrôle des agréments des sociétés privées? Pourquoi faut-il le faire ? Au vu de ces questions, il ressort que l’eau comme ressource, apparaît comme un catalyseur de droit dont il faut maîtriser les tenants et les aboutissants. Et face à cette problématique, Nakodjoua Kolani, Doctorant en Droit Privé au Centre de droit des Affaires à l’Université de Lomé, apporte une contribution scientifique à la question.


En décidant de reprendre le contrôle des agréments sur toute l’étendue du territoire national, le Gouvernement s’engage à s’assurer de la qualité de l’eau destinée à la consommation des populations. Mais à qui appartient réellement cette ressource pour que le pouvoir public s’arroge cette autorité ?


Selon Nakodjoua Kolani, Doctorant en Droit Privé, le législateur togolais à l’article  5 du code de l’eau de  juin  2010 dispose que : « L’eau fait partie du domaine public ».


Cependant, mettre en œuvre le contrôle d’agrément et de la qualité de l’eau commercialisée par les producteurs privés fait appel à d’autres obligations et responsabilités du pouvoir public. Il s’agit entre autres, pour l’Etat de bannir les produits défectueux ou dangereux, de maintenir les prix à niveau raisonnable, d’assurer l’équilibre des prestations contractuelles et de prohiber les publicités trompeuses. En somme, il s’agit pour le pouvoir public, d’assurer le rôle d’un tiers garant de l’intégrité qualitative et quantitative de cette ressource.


Au-delà, le contrôle d’agrément pour la production et la commercialisation de l’eau, pourrait s’imposer comme une nécessité, par rapport aux différents objectifs fixés par l’autorité publique.


Se référant à quelques objectifs du pouvoir public dans le sens, Nakodjoua Kolani, fait remarqué que le Togo s’est fixé pour objectif de parvenir à l’horizon 2025, à un accès à l’eau potable de 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain et 75% en zone urbaine. Ceci, contre des taux actuels respectifs de 65%, 48% et 55%.


Prendre en compte les questions du Droit à l’eau


S’il se révèle que le pouvoir public a un rôle régalien à jouer en ce qui concerne le contrôle qualitatif et quantitatif de l’eau produite et commercialisée  par le privé, le public se rend aussi redevable vis-à-vis des populations.


Pour le Chercheur,  le pouvoir public est également appelé  à la prise en compte des oubliés des services publics  et répondre à la question du Droit à l’eau qui se révèle un droit internationalement reconnu.


Proclamé et adopté au titre des Objectifs de Développement Durable (ODD), le droit à l’eau potable est un droit fondamental de tout être humain et qui se décline à travers six (6) caractères, que sont la potabilité de l’eau, la disponibilité, la qualité suffisante, l’accessibilité, l’acceptabilité par les populations et la vente à un prix abordable.

  

Eliminer la fraude liée au statut de foreur


Pour Nakodjoua Kolani, l’élimination des fraudes liées au statut de foreur se révèle également capitale pour promouvoir un accès qualitatif et quantitative de l’eau aux populations.


Ainsi note-t-il, « malgré les mesures institutionnelles adoptées par le gestionnaire du service public de distribution d’eau, force est de constater selon le rapport de décembre 2017 de l’ONU-Habitat, que les nappes aquifères qu’il utilise connaît une intrusion saline », conséquence d’une perte énorme.


Dans la logique fait-il remarquer, « défendre la valeur prioritaire de la disponibilité de l’eau, ne procure pas systématiquement le droit à n’importe qui de se lancer dans l’entreprise de foration de la nappe aquifère qu’il soit muni ou non d’un tubage et de crépines ». Et de poursuivre, « un débat naturel  sur les moyens, et que l’on voudrait d’essence démocratique, sans naïveté, ni cynisme », devrait être mené sur la question.


Pour ce faire, il invite donc l’autorité à pleinement exécuter son obligation d’information. Celle-ci devrait consister à offrir certes les agréments aux demandeurs de l’exploitation du domaine de l’eau, mais tout en suivant les régimes prévus par l’autorité.


Puisque le constat révèle que beaucoup de foreurs, «enclins à la maximisation de leurs profits individuels, opèrent en toute impunité au grand-dame de la dégradation des sources d’eau ». Pis, « Il arrive que le législateur affronte le problème des écarts d’information entre celui qui possède l’information et celui qui désire le recevoir ».


Face à ces écarts, le chercheur invite donc le pouvoir public à rehausser  le seuil des obligations d’information, en les affinant, en les multipliant au point  d’arriver à imposer des obligations d’information à des sujets qui pourraient être tentés de ne pas les donner.


Ainsi relève-t-il, « l’urgence d’assurer un service public essentiel de distribution d’eau potable de qualité, efficace et innovant à tous les citoyens-usagers, fut-il soumis, comme les autres activités économiques, à la loi de la concurrence du marché, ne vise qu’à la satisfaction du consommateur de l’eau ».


Caleb AKPONOU                                                                        

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