Pius Kokouvi Agbetomey |
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et la législation veut mettre fin aux dérives des Magistrats. Par une circulaire, Pius Kokouvi Agbetomey fixe les conditions relatives à la signature des ordonnances à pied de requête portant cessation de travaux, ouverture de porte ou expulsion. Et depuis jeudi 14 octobre 2021, lesdites ordonnances ne devront être délivrées que sur enquêtes préalables ou présentation d’un contrat d’un huissier autre que celui de l’initiateur de la requête.
Selon Pius Agbetomey, les Présidents de Tribunaux de première instance et des Cours d’appel ne font que signer des ordonnances à pied de requête portant cessation de travaux, ouverture de porte ou même expulsion, sans enquête préalable sur le terrain.
Pour le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation, cette situation, qui laisse souvent le soin au requérant de déterminer son adversaire ou des objets du litige en cours, infèrent des conséquences. Notamment, des mentions de cessation de travaux ou expulsion portée sur des immeubles habités depuis des décennies ou immatriculés, des portails de clôtures arrachés et parfois des pans de clôtures démolis, même sur des immeubles immatriculés.
Face à ces dérives, le Ministre demande aux Présidents des Tribunaux de première instance et aux Présidents des Cours d’appel, de prendre les dispositions qui s’imposent avant la signature desdites ordonnances.
Désormais, les Magistrats sont invités à procéder autant que faire se peut, à une enquête sommaire consistant à une vérification des allégations sur les lieux, ce aux frais du requérant de l’ordonnance et à défaut, d’exiger un contrat fait par un huissier de justice autre que l’huissier initiateur de la requête.
« Le recours à la procédure d’ordonnance à pied de requête en matière d’expulsion n’est pas approprié. De même, un terrain nu ou clôturé portant mention d’un numéro de titre foncier objet de litige ne peut faire l’objet que d’une procédure contradictoire », a rappelé M. Agbetomey.
Rappelons que l’ordonnance portant cessation de travaux ou ouverture de porte est pris sur le fondement des articles 163 alinéa 2 et 215 du code de procédure civile.
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